L’expertise psychologique du prévenu non réalisée : enjeux juridiques et procéduraux du renvoi

La question de l’expertise psychologique dans le cadre d’une procédure pénale soulève des problématiques juridiques complexes, particulièrement lorsque cette expertise n’est pas réalisée. Le renvoi d’une affaire pour cause d’expertise non effectuée constitue un point de friction entre les droits de la défense, la manifestation de la vérité et la célérité de la justice. Cette situation, fréquente dans les tribunaux français, mérite une analyse approfondie tant sur le plan procédural que sur ses implications pour les différents acteurs du procès pénal. Les enjeux sont multiples : respect du contradictoire, évaluation de la responsabilité pénale, individualisation de la peine et garantie d’un procès équitable.

Cadre juridique de l’expertise psychologique en matière pénale

L’expertise psychologique s’inscrit dans un cadre normatif précis, défini principalement par le Code de procédure pénale. Les articles 156 à 169 de ce code régissent les conditions dans lesquelles une expertise peut être ordonnée, réalisée et versée au dossier. L’article 156 stipule notamment que « toute juridiction d’instruction ou de jugement peut, dans le cas où se pose une question d’ordre technique, ordonner une expertise ».

Cette expertise peut être demandée par le ministère public, le juge d’instruction, mais aussi par les parties elles-mêmes. Dans ce dernier cas, le magistrat instructeur dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de faire droit à cette demande. Il doit toutefois motiver son refus, comme le rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 12 septembre 2019.

En matière criminelle, l’expertise psychologique du mis en examen est quasi-systématique. L’article 706-47-1 du Code de procédure pénale rend même obligatoire une expertise médico-psychologique pour les personnes poursuivies pour certaines infractions sexuelles. Cette obligation témoigne de l’importance accordée à l’évaluation psychologique du prévenu dans l’appréhension de sa responsabilité pénale.

Finalités de l’expertise psychologique

L’expertise vise plusieurs objectifs fondamentaux :

  • Évaluer la personnalité du prévenu et son fonctionnement psychique
  • Apprécier sa dangerosité potentielle et les risques de récidive
  • Éclairer la juridiction sur d’éventuels troubles psychiques
  • Déterminer l’existence d’une altération ou d’une abolition du discernement au sens de l’article 122-1 du Code pénal

La jurisprudence est venue préciser la portée de ces expertises. Dans un arrêt du 11 janvier 2017, la chambre criminelle a rappelé que « l’expertise psychologique constitue un élément d’appréciation parmi d’autres de la personnalité du prévenu, dont la valeur probante est souverainement appréciée par les juges du fond ». Cette décision souligne le caractère non contraignant de l’expertise, qui demeure soumise à l’appréciation souveraine des magistrats.

Lorsque cette expertise n’est pas réalisée alors qu’elle a été ordonnée, se pose la question du renvoi de l’affaire. Cette situation crée une tension entre le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable et la nécessité de disposer de tous les éléments nécessaires à l’examen équitable de la cause.

Les motifs légitimes de renvoi pour expertise non réalisée

Le renvoi d’une audience en raison d’une expertise psychologique non réalisée peut être justifié par plusieurs fondements juridiques. Le premier d’entre eux réside dans le principe du contradictoire, pilier fondamental de la procédure pénale française. Ce principe, consacré par l’article préliminaire du Code de procédure pénale et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, impose que chaque partie puisse discuter l’ensemble des pièces versées au dossier.

Lorsqu’une expertise a été ordonnée mais non réalisée, les parties sont privées d’un élément potentiellement déterminant pour leur argumentation. La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur ce point dans un arrêt du 7 mars 2018, où elle considère que « le refus de renvoi, alors qu’une expertise ordonnée n’a pas été réalisée, peut constituer une atteinte aux droits de la défense lorsque cette expertise était susceptible d’apporter un éclairage déterminant sur les faits de la cause ».

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Un autre motif légitime de renvoi tient à l’obligation de motivation des décisions de justice. L’article 485 du Code de procédure pénale impose au tribunal correctionnel de motiver sa décision tant sur la culpabilité que sur la peine. Or, l’expertise psychologique constitue fréquemment un élément central dans l’individualisation de la sanction, permettant d’adapter celle-ci à la personnalité du prévenu.

Cas d’obligation légale d’expertise

Le renvoi s’impose avec une force particulière dans les cas où l’expertise est légalement obligatoire. Ainsi, en matière de crimes sexuels, l’article 706-47-1 du Code de procédure pénale rend impérative l’expertise médico-psychologique du mis en cause. De même, lorsque se pose la question de l’application de l’article 122-1 du Code pénal relatif à l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, l’expertise psychiatrique devient un préalable indispensable.

La jurisprudence a confirmé cette approche. Dans un arrêt du 21 octobre 2015, la chambre criminelle a cassé un arrêt de cour d’appel qui avait refusé le renvoi sollicité par la défense alors qu’une expertise psychiatrique obligatoire n’avait pas été réalisée. La haute juridiction a estimé que « en statuant ainsi, alors que l’expertise psychiatrique était obligatoire et que son absence privait la juridiction d’un élément essentiel d’appréciation, la cour d’appel a méconnu les textes et principes susvisés ».

Il convient toutefois de noter que le renvoi n’est pas automatique. Les juges disposent d’un pouvoir d’appréciation quant à la nécessité de l’expertise au regard des circonstances particulières de l’affaire. Ainsi, dans un arrêt du 3 avril 2019, la Cour de cassation a validé le refus de renvoi prononcé par une cour d’appel, au motif que « l’expertise psychologique, bien qu’ordonnée, n’était pas indispensable à la manifestation de la vérité, le dossier comportant déjà de nombreux éléments sur la personnalité du prévenu ».

Procédure et formalisme du renvoi pour expertise non effectuée

La demande de renvoi pour cause d’expertise psychologique non réalisée obéit à un formalisme procédural spécifique. Cette demande doit être formulée in limine litis, c’est-à-dire avant tout débat au fond, conformément aux principes généraux de la procédure pénale. Le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément la procédure à suivre, mais la jurisprudence a progressivement défini les contours de cette pratique.

La demande de renvoi peut émaner de différents acteurs du procès. Le prévenu ou son avocat peut solliciter ce renvoi au titre des droits de la défense. Le ministère public peut également requérir le renvoi dans sa mission de recherche de la vérité et de protection de l’ordre public. Plus rarement, la partie civile peut demander ce renvoi, notamment lorsque l’expertise est susceptible d’éclairer sur l’ampleur du préjudice subi.

La demande doit être motivée et s’appuyer sur des éléments concrets démontrant la nécessité de l’expertise. Dans un arrêt du 15 novembre 2016, la Cour de cassation a précisé que « la simple allégation de la nécessité d’une expertise psychologique ne suffit pas à justifier un renvoi, le demandeur devant établir en quoi cette expertise serait déterminante pour l’issue du litige ».

Décision sur le renvoi et voies de recours

La juridiction saisie statue sur cette demande par une décision spécifique qui prend la forme d’un jugement avant dire droit. Cette décision doit être motivée, que ce soit pour accorder ou refuser le renvoi. Le refus de renvoi peut faire l’objet d’un recours, mais selon des modalités variables :

  • En cas de refus par le tribunal correctionnel, ce refus ne peut être attaqué immédiatement mais seulement avec le jugement sur le fond
  • Si le refus émane de la cour d’appel, il peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation, mais uniquement avec l’arrêt sur le fond
  • Devant la cour d’assises, le refus prend la forme d’un arrêt incident qui ne peut être attaqué qu’avec l’arrêt sur le fond

La Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de se prononcer sur cette question dans l’affaire Mantovanelli c. France du 18 mars 1997. Elle a considéré que « le principe du contradictoire implique, en matière d’expertise judiciaire, que les parties puissent effectivement participer à l’expertise ou, à défaut, discuter efficacement son résultat devant le juge ». Cette jurisprudence renforce l’obligation pour les juridictions nationales de motiver soigneusement leur décision de refus de renvoi.

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En cas d’acceptation du renvoi, le tribunal ou la cour fixe une nouvelle date d’audience et ordonne à nouveau l’expertise. Il peut assortir cette décision d’un délai impératif et, le cas échéant, désigner un nouvel expert si le précédent n’a pas accompli sa mission dans les temps impartis.

Conséquences juridiques du refus de renvoi

Le refus de renvoyer une affaire malgré l’absence d’expertise psychologique peut engendrer diverses conséquences juridiques, tant sur le plan procédural que sur le fond du droit. La première de ces conséquences réside dans un potentiel moyen de cassation. La Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux sur les décisions de refus de renvoi, particulièrement lorsque l’expertise était légalement obligatoire.

Dans un arrêt du 8 juin 2017, la chambre criminelle a cassé un arrêt de cour d’appel qui avait refusé le renvoi alors qu’une expertise psychiatrique obligatoire n’avait pas été réalisée. La haute juridiction a considéré que « en statuant ainsi, alors que l’expertise psychiatrique était obligatoire en application de l’article 706-47-1 du code de procédure pénale, et que son absence privait la juridiction d’un élément fondamental d’appréciation, la cour d’appel a méconnu les textes et principes susvisés ».

Une autre conséquence potentielle concerne la violation des droits de la défense. Cette violation peut être soulevée à différents stades de la procédure et constitue un grief sérieux susceptible d’entraîner l’annulation de la décision. La jurisprudence établit toutefois une distinction selon la nature de l’expertise et son caractère déterminant pour l’issue du litige.

Impact sur la régularité de la procédure

Le refus injustifié de renvoi peut également affecter la régularité de la procédure au regard des standards européens. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable, ce qui implique notamment le respect du contradictoire et l’égalité des armes entre les parties.

La Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur cette question dans plusieurs arrêts. Dans l’affaire G.B. c. France du 2 octobre 2001, elle a considéré que « le refus d’ordonner une contre-expertise psychiatrique, alors que les conclusions de la première expertise étaient contestées et que cette contre-expertise aurait pu éclairer la cour d’assises sur un élément déterminant, a privé le requérant d’un procès équitable ».

Au niveau national, le Conseil constitutionnel a également eu l’occasion de se prononcer sur l’articulation entre le droit à un procès équitable et les règles relatives à l’expertise. Dans sa décision n° 2018-765 QPC du 15 février 2019, il a rappelé que « le législateur a prévu que les parties peuvent demander une expertise et que le refus qui leur est opposé doit être spécialement motivé ». Cette exigence de motivation spéciale s’applique a fortiori aux décisions de refus de renvoi pour expertise non réalisée.

Enfin, le refus de renvoi peut avoir un impact sur l’individualisation de la peine. L’article 132-1 du Code pénal pose le principe selon lequel « toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée ». Or, l’expertise psychologique constitue souvent un outil précieux pour adapter la sanction à la personnalité du condamné. Son absence peut donc fragiliser la décision sur la peine, même si la culpabilité est par ailleurs établie par d’autres éléments de preuve.

Stratégies et tactiques procédurales face à l’absence d’expertise

Face à une expertise psychologique non réalisée, les différents acteurs du procès pénal peuvent déployer diverses stratégies procédurales. Pour la défense, l’absence d’expertise peut constituer une opportunité ou une contrainte, selon les circonstances particulières de l’affaire et le profil du prévenu.

Lorsque l’expertise aurait vraisemblablement été défavorable au prévenu, certains avocats peuvent faire le choix tactique de ne pas solliciter de renvoi, préférant que le tribunal statue sans cet élément potentiellement aggravant. À l’inverse, si l’expertise était susceptible de mettre en évidence des troubles psychiques ou une altération du discernement, la défense aura tout intérêt à insister sur la nécessité du renvoi.

La demande de renvoi doit être étayée par des arguments juridiques solides. La défense peut notamment s’appuyer sur :

  • L’obligation légale d’expertise dans certaines matières
  • L’existence de précédents jurisprudentiels favorables
  • La production d’attestations ou certificats médicaux suggérant l’existence de troubles psychiques
  • La démonstration du caractère déterminant de l’expertise pour l’individualisation de la peine

Position du ministère public et des magistrats

Du côté du ministère public, la position adoptée dépendra largement de la politique pénale définie au niveau du parquet. Si la priorité est donnée à la célérité de la justice et à la réduction des stocks d’affaires en attente, le procureur pourra s’opposer au renvoi, surtout si d’autres éléments permettent déjà d’établir la culpabilité et d’apprécier la personnalité du prévenu.

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À l’inverse, dans les affaires graves ou complexes, le ministère public peut lui-même requérir le renvoi pour garantir une procédure inattaquable et disposer de tous les éléments nécessaires à l’individualisation de la réponse pénale. Cette position est particulièrement fréquente dans les dossiers de violences sexuelles ou impliquant des mineurs.

Quant aux magistrats du siège, ils doivent naviguer entre plusieurs impératifs parfois contradictoires : respect des droits de la défense, recherche de la vérité, gestion des flux et des délais. La jurisprudence leur reconnaît un large pouvoir d’appréciation, mais exige une motivation renforcée en cas de refus de renvoi.

Dans un arrêt du 14 septembre 2016, la Cour de cassation a précisé que « les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la nécessité ou l’opportunité d’un renvoi pour expertise non réalisée, mais doivent motiver spécialement leur décision de refus au regard des circonstances particulières de l’espèce et des éléments déjà disponibles sur la personnalité du prévenu ».

Pour les parties civiles, l’expertise psychologique du prévenu présente généralement un intérêt moindre que pour les autres acteurs du procès. Toutefois, dans certains cas, notamment lorsque se pose la question de l’indemnisation du préjudice moral, l’évaluation psychologique du prévenu peut contribuer à la compréhension des faits et de leur gravité.

Vers une meilleure articulation entre expertise psychologique et jugement

Face aux difficultés récurrentes liées aux expertises psychologiques non réalisées, plusieurs pistes d’amélioration émergent pour fluidifier le fonctionnement de la justice pénale. La première concerne le renforcement des moyens alloués aux experts judiciaires. La pénurie d’experts psychologues et psychiatres constitue l’une des principales causes des retards dans la réalisation des expertises.

Des initiatives ont été prises pour remédier à cette situation, comme la revalorisation des honoraires des experts par le décret n° 2017-248 du 27 février 2017. Cette mesure vise à rendre plus attractive l’inscription sur les listes d’experts près les cours d’appel. Parallèlement, des formations spécifiques sont développées pour sensibiliser les psychologues aux particularités de l’expertise judiciaire.

Une autre piste consiste à mieux anticiper les besoins d’expertise dès le stade de l’enquête préliminaire. L’article 77-1 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 23 mars 2019, permet désormais au procureur de la République de faire procéder à des examens techniques ou scientifiques avant même la saisine d’un juge d’instruction ou d’une juridiction de jugement.

Les alternatives à l’expertise classique

Face aux contraintes pratiques, plusieurs alternatives à l’expertise psychologique classique se développent. Les enquêtes de personnalité réalisées par des associations socio-judiciaires peuvent fournir des éléments précieux sur le profil du prévenu. Si elles n’ont pas la même portée qu’une expertise psychologique, elles permettent néanmoins d’éclairer la juridiction sur certains aspects de la personnalité.

De même, les examens médico-psychologiques réalisés en garde à vue, bien que sommaires, peuvent constituer une première approche utile. Dans les cas où une expertise complète s’avère impossible dans les délais impartis, ces éléments peuvent parfois suffire à éclairer la juridiction, évitant ainsi un renvoi.

L’utilisation des nouvelles technologies offre également des perspectives intéressantes. La visioconférence permet dans certains cas de faciliter les rencontres entre experts et prévenus, notamment lorsque ces derniers sont détenus dans des établissements éloignés. Cette pratique, encadrée par l’article 706-71 du Code de procédure pénale, connaît un développement significatif depuis la crise sanitaire.

Enfin, une réflexion s’engage sur la possibilité de différencier plus nettement les régimes d’expertise selon la gravité des infractions. Pour les délits les moins graves, des procédures allégées pourraient être envisagées, réservant les expertises approfondies aux affaires les plus complexes ou aux crimes. Cette approche proportionnée permettrait une meilleure allocation des ressources expertes.

La Cour de cassation semble d’ailleurs s’engager dans cette voie. Dans un arrêt du 5 décembre 2018, elle a validé le refus d’ordonner une contre-expertise psychologique en matière correctionnelle, estimant que « l’expertise n’est pas un préalable nécessaire au jugement des délits de droit commun, sauf disposition légale contraire, et que les juges disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la nécessité d’y recourir ».

Cette évolution jurisprudentielle, conjuguée aux réformes législatives récentes, témoigne d’une recherche d’équilibre entre les exigences parfois contradictoires de célérité et d’exhaustivité dans l’examen des affaires pénales. Elle invite à repenser la place de l’expertise psychologique dans le procès pénal, non comme une formalité systématique, mais comme un outil au service d’une justice individualisée et éclairée.